Pressemitteilung
C-101/15 P;
Verkündet am:
07.09.2016
EuGH Europäischer Gerichtshof
Rechtskräftig: unbekannt! La Cour confirme l’amende de 357 millions d’euros infligée par la Commission au groupe Pilkington pour sa participation à l’entente du « verre automobile » Arrêt de la Cour (L'anglais!) Communiqué de presse (L'anglais!) Communiqué de presse (Allemand!) Le groupe Pilkington se compose notamment des sociétés Pilkington Automotive, Pilkington Automotive Deutschland, Pilkington Holding et Pilkington Italia. Elles forment ensemble l’une des plus grandes entreprises de fabrication de verre et de produits pour vitrage dans le monde, en particulier dans le secteur automobile. Par décision du 12 novembre 2008, la Commission a constaté qu’un certain nombre d’entreprises, dont Pilkington, avaient enfreint le droit de la concurrence de l’Union européenne en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur du verre automobile. L’entente consistait en une répartition de la fourniture de vitrages automobiles, visant à maintenir une stabilité globale des positions des parties sur le marché en question. Eu égard à sa participation entre le 10 mars 1998 et le 3 septembre 2002, la Commission a initialement infligé à Pilkington une amende de 370 millions d’euros1. Le 28 février 2013, la Commission a réduit l’amende à 357 millions d’euros, en vue de corriger deux erreurs commises lors du calcul initial. Pilkington a alors demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision et de réduire de manière substantielle le montant de l’amende. Par arrêt du 17 décembre 20142, le Tribunal a rejeté le recours de Pilkington et confirmé la décision de la Commission et le montant de l’amende. En particulier, le Tribunal a estimé que la Commission avait correctement calculé l’amende, même s’il s’agissait à l’époque de l’une des plus importantes jamais infligée à un participant à une entente. Insatisfait de l’arrêt du Tribunal, Pilkington a introduit un pourvoi devant la Cour de justice pour en réclamer l’annulation. Dans son arrêt de ce jour, la Cour rejette le pourvoi de Pilkington et confirme ainsi l’arrêt du Tribunal ainsi que l’amende infligée par la Commission. À l’instar du Tribunal, la Cour considère tout d’abord que la Commission pouvait tenir compte, aux fins du calcul de l’amende, des ventes réalisées au cours de la période d’infraction sur la base de contrats conclus antérieurement à cette période. En effet, le plan global de l’entente consistait en une répartition de l’ensemble des livraisons de verre automobile entre les participants à l’entente, tant en ce qui concernait les contrats de fourniture existants qu’en ce qui concernait les nouveaux contrats. Il s’ensuit que les ventes réalisées en vertu de contrats antérieurs à la période d’infraction et non renégociés au cours de cette période devaient être considérées comme relevant du champ d’application de l’entente et pouvaient être prises en compte pour le calcul de l’amende. Pilkington fait en outre valoir que la Commission n’aurait pas dû utiliser, aux fins de la conversion de son chiffre d’affaires libellé en livres sterling, le taux de change applicable au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse, mais celui applicable au jour de l’adoption de cette décision (12 novembre 2008). Ainsi, le montant maximal que la Commission aurait été en droit d’infliger à Pilkington se limiterait à 317 547 860 euros, soit 39 452 140 euros de moins que l’amende infligée au final. Tout comme le Tribunal, la Cour considère à cet égard que le choix du législateur de l’Union de retenir le chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice social clôturé précédant l’adoption de la décision comme étant la valeur de référence la plus à même de refléter la capacité financière de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction justifie également de retenir le taux de change applicable au cours de cette période pour effectuer la conversion de cette valeur de référence, lorsque celle-ci est exprimée dans une devise autre que l’euro. En effet, une telle méthode tend à neutraliser l’effet de fluctuations monétaires sur le niveau du plafond légal de l’amende alors qu’une méthode de conversion fondée sur un taux de change journalier présente un caractère nécessairement aléatoire et incertain. Quant à l’argument selon lequel l’amende infligée à Pilkington serait proportionnellement plus lourde que celle infligée à d’autres participants à l’entente en raison du caractère moins diversifié de son activité, la Cour estime qu’il n’est pas contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement qu’une entreprise dont les activités se concentrent davantage que d’autres sur la vente de biens ou de services liés directement ou indirectement à l’infraction se voie infliger une amende représentant une proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle appliquée aux autres entreprises. En outre, la Commission ne saurait avantager les entreprises les moins diversifiées sur la base de critères qui sont sans pertinence au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, si bien qu’elle ne peut pas opérer, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire au droit de l’Union. ------------- RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi. --------------- 1Décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1119 final de la Commission, du 28 février 2013. 2Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014, Pilkington Group e.a./Commission (T-72/09, voir CP n° 177/14). ----------------------------------------------------- Die von uns erfassten Urteile wurden oft anders formatiert als das Original. Dies bedeutet, daß Absätze eingefügt und Hervorhebungen durch fett-/kursiv-/&farbig-machen sowie Unterstreichungen vorgenommen wurden. Dies soll verdeutlichen, aber keinesfalls natürlich den Sinn verändern.Wenn Sie vorsichtshalber zusätzlich die Originalversion sehen möchten, hier ist der Link zur Quelle (kein Link? Dann ist dieser Link nicht in unserer DB gespeichert, z.B. weil das Urteil vor Frühjahr 2009 gespeichert worden ist). |