Pressemitteilung
C-115/13;
Verkündet am:
10.04.2014
EuGH Europäischer Gerichtshof
Rechtskräftig: unbekannt! En exonérant de l’accise la production privée de l’eau-de-vie en petites quantités, la Hongrie a violé le droit de l’Union Leitsatz des Gerichts: Lorsque de l’eau-de-vie produite par une distillerie à partir de fruits fournis par des fruiticulteurs est destinée à la consommation personnelle de ces derniers, la Hongrie doit appliquer le taux d’accise minimal prévu par la législation européenne Arrêt de la Cour (L'anglais!) Communiqué de presse (L'anglais!) Communiqué de presse (Allemand!) Le droit de l’Union1 oblige les États membres à appliquer à l’alcool éthylique une accise dont le montant minimal s’élève, pour les boissons alcooliques autres que le vin et la bière, à 550 euros par hectolitre d’alcool pur. Toutefois, la Hongrie est autorisée à appliquer un taux d’accise réduit à l’alcool produit par les distilleries à partir de fruits fournis par les fruiticulteurs et destiné à la consommation personnelle de ces derniers. Le taux d’accise préférentiel ne peut cependant être inférieur à 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool. Par ailleurs, son application est limitée à 50 litres d’alcool par an et par ménage de fruiticulteurs. Estimant que la Hongrie n’a pas respecté les règles de l’Union relatives aux droits d’accises sur les boissons alcooliques, la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice. En effet, l’accise sur l’eau-de-vie produite dans une distillerie pour le compte d’un fructiculteur est fixée, dans ce pays, à 0 HUF à concurrence de 50 litres par an maximum, ce qui revient à une exonération totale. De plus, l’eau-de-vie produite par une personne privée dans sa propre distillerie est exonérée de l’accise jusqu’à un volume annuel maximal de 50 litres, lorsque cette eau-de-vie est destinée à la consommation personnelle du ménage. Dans son arrêt rendu aujourd’hui, la Cour relève que la directive relative aux droits d’accises sur les boissons alcooliques détermine les cas dans lesquels ces boissons peuvent être exonérées de l’accise ou soumises à des taux d’accise réduits. La directive n’autorise donc pas les États membres à instaurer des règles préférentielles dont la portée irait au-delà de ce qui est permis par le législateur européen. La Cour constate ensuite que la réglementation hongroise qui prévoit, à concurrence de 50 litres par an, une exonération totale de l’eau-de-vie produite à partir des fruits fournis par les fruiticulteurs dépasse la réduction maximale de 50 % permise pour la Hongrie par la directive. De même, les règles nationales qui exonèrent de l’accise l’eau-de-vie produite par les personnes privées sont contraires à la directive, étant donné que celle-ci ne prévoit pas une telle exception au taux normal. La Cour déclare ainsi que la Hongrie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’Union relative aux droits d’accises sur les boissons alcooliques. -------------------- RAPPEL: Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais. Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt. ----------------------- 1Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie (JO 2005, L 157, p. 203) et directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29). ----------------------------------------------------- Die von uns erfassten Urteile wurden oft anders formatiert als das Original. Dies bedeutet, daß Absätze eingefügt und Hervorhebungen durch fett-/kursiv-/&farbig-machen sowie Unterstreichungen vorgenommen wurden. Dies soll verdeutlichen, aber keinesfalls natürlich den Sinn verändern.Wenn Sie vorsichtshalber zusätzlich die Originalversion sehen möchten, hier ist der Link zur Quelle (kein Link? Dann ist dieser Link nicht in unserer DB gespeichert, z.B. weil das Urteil vor Frühjahr 2009 gespeichert worden ist). |